C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
91. L’ergothérapeute doit s’abstenir de communiquer avec la personne à l’origine de l’enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou qu’il a reçu signification d’une plainte.
De plus, l’ergothérapeute ne doit pas tenter d’influencer, d’intimider, de menacer ou de harceler une personne ou d’exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer un comportement contraire à ses obligations professionnelles ou qu’elle collabore ou entend collaborer à une inspection ou une enquête à ce sujet.
D. 342-2015, a. 91.